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Arrêté du 17 décembre 2002 relatif au contrôle financier de l'association dénommée « SOS Racisme - Touche pas à mon pote »


NOR : BUDB0210138A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


L'association dénommée « SOS Racisme - Touche pas à mon pote » est soumise au contrôle financier de l'Etat. Ce contrôle est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article 2


Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur le projet de budget et sur ses modifications en cours d'exercice. Ces documents lui sont transmis quinze jours au moins avant leur examen par l'organe délibérant. Le contrôleur financier est également consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas dans les projets de budgets ou de décisions budgétaires modificatives.

Article 3


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives, selon des modalités arrêtées par le contrôleur financier :

- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'association ;

- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations et des remboursements de frais ;

- les décisions concernant les recrutements et les promotions ;

- les actes relatifs aux frais de mission et de représentation ;

- les commandes, contrats, marchés et conventions, ainsi que leurs avenants ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux et leurs avenants et les renouvellements de baux ;

- les décisions portant attribution de secours et de subvention ;

- les décisions d'emprunt, de placement, d'avance, de constitution d'hypothèque, de garantie et de prêt.

Article 4


Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires.

Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Article 5


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

Le responsable de la comptabilité de l'association lui adresse chaque trimestre un état des dépenses et des recettes par compte. S'il ressort de l'examen de cet état que l'équilibre budgétaire de l'association est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Article 6


Le contrôleur financier peut assister, avec voix consultative, aux séances du bureau national et du conseil national.

A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

S. Mahieux

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'action sociale,

S. Léger-Landais